La CEDH et la charia

Un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a surpris les juristes: une conférencière autrichienne, devant des membres du parti FP–, avait rappelé que le prophète Mahomet avait pris pour troisième épouse la jeune Aïcha, âgée de six ans. (On dit qu'il a attendu qu'elle ait neuf ans pour consommer le mariage). La conférencière avait observé qu'on qualifierait aujourd'hui un tel individu de «pédophile», ce qui n'est guère contestable.

Condamnée pour avoir «dénigré une personne qui est un objet de vénération», à savoir Mahomet, le prophète de l'islam, d'une manière «susceptible de susciter une indignation justifiée», en violation de l'article 188 du Code pénal autrichien, la dame avait saisi la Cour européenne pour se plaindre d'une violation de sa liberté d'expression, en observant que le délit de blasphème avait disparu de presque toutes les législations européennes, et que son observation entrait dans son sujet général, «Comprendre l'islam», notamment en relation avec le mariage des enfants.

La Cour l'a déboutée1. M. Grégor Puppinck, docteur en droit, observe2 que «le seul motif qui justifie l'interdiction de traiter Mahomet de pédophile est la peur des musulmans».

A l'évidence, cet arrêt s'appuie sur des considérations plus politiques que juridiques. La liberté d'expression n'est protégée qu'à la condition que vous exprimiez des thèses largement partagées, à tout le moins qui ne soient pas susceptibles de déplaire à telle ou telle puissante communauté ethnique ou religieuse. J'ai déjà observé naguère que l'interdiction ici ou là des spectacles de M. Dieudonné M'Bala M'bala était fondée sur le risque de trouble à l'ordre public. Cependant, le risque de trouble (que je ne mésestime pas) n'aurait jamais été créé par l'humoriste ou par les spectateurs ayant payé pour assister à son spectacle, mais par les gens opposés à sa libre expression.

Un autre arrêt récent3 pose plus de questions qu'il n'en résout. Un Grec musulman de Thrace institue son épouse unique héritière. Les sœurs du défunt s'appuient sur une loi de 1914, qui permet l'application de la charia pour les affaires familiales à la minorité musulmane de Thrace restée sur le sol grec après les guerres balkaniques, et demandent donc l'invalidation du testament, car la charia soumet les successions aux règles ab intestat. Elles perdent, et perdent encore en appel. Mais en 2011, la Cour de cassation estime que, le défunt étant musulman, il ne pouvait choisir le droit civil grec. Le dossier revient en appel en 2015, qui juge comme la Cour de cassation. L'épouse contre-attaque, mais perd en 2017.

Mais elle avait aussi, en 2014, introduit un recours devant la CEDH, qui vient d'être jugé et qui lui donne raison devant la justice grecque: son mari avait le droit de choisir le droit civil grec car nul ne peut être identifié à un groupe religieux sans son consentement.

Toutefois, l'arrêt comporte des passages sybillins: l'Etat peut créer un cadre juridique déterminé afin de donner à une communauté religieuse «un statut spécial impliquant des privilèges particuliers pour autant que ce statut ne soit pas discriminatoire» [??? Réd.] et que l'acceptation d'être jugé selon la charia par un individu «ne se heurte pas à “un intérêt public important”».

Un statut qui s'applique uniquement à un groupe de personnes est nécessairement discriminatoire, puisque c'est précisément cette discrimination qui justifie le traitement particulier.

En outre, qui va décider quelles règles sont susceptibles de se heurter à un intérêt public important? Il y a la lapidation des femmes adultères, bien entendu. Mais la polygamie en fait-elle partie? le mariage imposé à des mineurs par leurs parents? la répudiation des épouses?

Les commentateurs sont perplexes. M. Nicolas Puppinck, déjà cité, n'est pas du même avis que M. Nicolas Hervieu, tous deux juristes éminents cités par un article de l'hebdomadaire Minute4. La CEDH va-t-elle nous imposer le respect de la charia par égard pour nos hôtes musulmans? Faudra-t-il prévoir des horaires de piscine séparés pour les filles et les garçons à l'école obligatoire? des gynécologues femmes de permanence dans tous les hôpitaux? des rentes AVS complètes versées à quatre veuves simultanément?

Les Suisses n'ont pas voulu ériger le droit national en norme supérieure aux traités internationaux contraires. Il faudra donc se débrouiller au cas par cas. Bien du courage!

Claude Paschoud

 

 1 Arrêt 38450/12 du 25 octobre 2018.

 2 Les Obsevateurs.com du 28 octobre 2018.

 3 Grande Chambre 20452/14 du 19 décembre 2018.

 4 Minute n° 2903 du 2.1.2019, page 8.

Thèmes associés: Egalité, discriminations - Immigration - Justice - Politique fédérale - Politique internationale

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