Bas les masques

Les masques étaient courants dans les bals ou durant la période de carnaval; ils aidaient les malfaiteurs ou autres manifestants (1968…) à dissimuler leur visage; de certaines périodes de noblesse ils avaient quasiment disparu, sauf dans les salles médicalisées, dans les exercices militaires et de protection civile (catastrophes), voire enfin durant les carnavals de renom (Monthey, Bâle, Venise). Et voilà qu'ils regagnent en popularité tant avec le Covid-19 qu'avec les joutes oratoires parlementaires depuis le dépôt, le 15 septembre 2017, de l'initiative «Oui à l'interdiction de se dissimuler le visage» du Comité d'Egerkingen.

Cette question de la dissimulation du visage se limite-t-elle, en Suisse, à des considérations juridiques ou religieuses, voire à un mélange des deux? Il y a probablement matière à d'autres considérations.

D'un point de vue juridique s'appuyant sur la Constitution de la Confédération suisse (Cst.), en particulier sur le chapitre des droits fondamentaux, il y a les art. 15 (liberté de conscience et de croyance) et 36 (restriction des droits fondamentaux, qui n'est en soi pas un droit fondamental).

L'art. 15 veut assurer (dans le sens d'une garantie d'abstention de l'Etat) une liberté de croyance, de choix de sa religion, et une faculté de la professer (déclarer ouvertement, publiquement), d'adhérer ou d'appartenir (ou pas!) à une communauté religieuse.

Cette garantie, selon ma compréhension, n'inclut pas ou n'autorise pas celle de pratiques, sans limite aucune, liées à la religion retenue; ces pratiques, surtout dans les lieux publics, doivent entre autres tenir compte des usages locaux (suisses) liés à la manière de communiquer.

Selon certains, la restriction ne serait pas justifiée par le critère d'intérêt public au sens de l'art. 36 Cst. (ceci au titre du nombre de femmes portant la burqa ou le niqab en Suisse, ces dernières ne représentant pas un danger pour l'ordre public); j'y reviendrai.

Le texte de l'initiative fait ici une distinction de genre et il peut être critiqué du fait de son non-respect de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). Globalement, d'aucuns s'offusquent, pas forcément à tort, de l'introduction d'une telle règle de droit dans la Constitution; c'est certes un signe indicible d'une société de luxe (rien d'autre de plus important!), mais, si une telle règle doit être introduite, autant qu'elle soit inscrite dans le cadre applicable à tous sur le territoire helvétique (il y va de la cohésion nationale).

D'un point de vue religieux, je crains que les défenseurs des religions, au nom de la liberté de croyance, ne s'appuient sur leurs règles (de «droit religieux»), voire sur leurs us et coutumes, et prêchent pour la défense de leurs pratiques respectives. Où s'arrête leur liberté par rapport à celle des autres? Je gage que les chefs religieux ne parviendront pas à trouver un terrain d'entente et, par conséquent, à se mettre d'accord sur la question des visages masqués. Il serait ainsi peut-être judicieux d'abattre les masques, aussi pour faciliter la compréhension des messages transmis par les êtres humains.

Du point de vue de la communication, on peut se baser sur la réflexion «je ne sais pas ce que j'ai dit avant d'entendre la réponse de l'autre», de Norbert Wiener, et sur la constatation (l'évidence) que la communication (le dialogue) s'appuie notoirement sur le langage corporel (il est ici probablement judicieux de se rappeler les notions du «droit naturel»). La compréhension du message de l'autre sera moins ambiguë si l'auditeur peut aussi être lecteur; en d'autres termes, l'efficience de la communication est augmentée par la lecture possible des expressions de l'ensemble du faciès et non en se limitant aux mouvements des yeux. Ainsi, en dépouillant l'objet soumis à la votation du 7 mars prochain de ses aspects juridiques et religieux, en le plaçant donc sur le plan de l'accès à une meilleure compréhension de l'expression des humains, il se pourrait que la propension à une cohésion nationale (une décision unificatrice au niveau de la Confédération) en sorte grandie.

Enfin, le contre-projet indirect du Conseil fédéral entrera automatiquement en vigueur si l'initiative se voit refusée. Ce texte assurera-t-il mieux l'efficience de la communication que celui de l'initiative?  L'art. 1 de la loi prévue indique: «On entend par "montrer son visage" le fait d'enlever provisoirement le voile ou le masque qui couvre le visage de manière à voir celui-ci entièrement, du front au menton.» Comment assurer une communication sincère (transparente) si le faciès n'est visible que provisoirement? Ce contre-projet m'apparaît comme tout aussi fastidieux à mettre en œuvre que ce que l'art. 10a Cst. nouveau laisse présager.

Affirmons qu'un «bas les masques» national pourrait assurer une uniformité, dussent les fédéralistes en sortir égratignés. 

Le Blaireau

Thèmes associés: Egalité, discriminations - Immigration - Politique fédérale - Religion

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