Vingt et un cas
«(…) L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme (…)»
Le Christ dans Matt. XIX, 5.
Très furtivement, la télévision romande, le dimanche 29 janvier, nous annonçait que vingt et un cas de mariages d'enfants avaient été conclus dans nos mosquées, avec pour seul commentaire: «Ces mariages, en augmentation, sont nuls en droit suisse.» Effectivement, le mariage suppose l'exercice des droits civils que les personnes mineures n'ont pas1. Mais ce que ne dit pas la RTS, c'est que de telles pratiques en milieu musulman comportent éventuellement un aspect pénal, même en cas de mariage2.
Ces pratiques mettent clairement en cause l'autorité de la Suisse sur son propre territoire. Elles rendent donc nécessaires des explications publiques de nos autorités politiques, notamment gouvernementales. Mais on saisit aussi, sans l'excuser pour autant, la motivation de leur silence et l'impunité absolue pratiquement assurée à de telles pratiques, malgré la loi. L'islam est une religion et bénéficie à ce titre d'un statut de tolérance en vertu du droit constitutionnel à la liberté religieuse ou de croyance.
Mais le problème de fond demeure et quand bien même il devrait aboutir à des décisions touchant à la légitimité de cette croyance, le respect de la personne humaine, surtout lorsque celleci est dépendante, en raison de son jeune âge, exige clairement un jugement sur le titre de l'islam à bénéficier d'un statut de religion dès lors qu'en son nom sont pratiqués des actes que la législation suisse qualifie à juste titre de crimes.
Une précision s'impose néanmoins, dictée par l'actualité (un attentat perpétré contre des musulmans dans la mosquée de Québec). Le jugement civil sur l'islam comme fausse religion promouvant l'immoralité privée n'autorise personne à s'en prendre à ses adeptes. De tels attentats vont à fin contraire. Ils augmentent la menace de déstabilisation de nos sociétés au lieu de la combattre.
La foi chrétienne, en tout état de cause, connut et connaît toujours ses plus fortes expansions lorsque les chrétiens acceptent de verser leur sang au nom de cette foi, et non pas en versant le sang des autres, y compris de leurs pires ennemis.
Michel de Preux
1 Art. 12 et 17 CC.
2 Art. 187 ch. 3 CP.
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