Criminels dangereux

Actuellement aux mains de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, le projet de révision de la partie spéciale du code pénal suisse (CP) – infractions punissables et fourchettes de peines – divise le monde politique, surtout en ce qui concerne les criminels dangereux1. L'UDC, en particulier, juge que le tour de vis que prétend donner le Conseil fédéral ne va pas assez loin, que les criminels ayant assassiné des gens de manière bestiale ne devraient pas pouvoir retrouver la liberté au bout de quinze ans et que «la peine de prison maximale pour de tels actes devrait être portée à 60 ans, afin qu'un assassin comme Thomas N. qui avait fait quatre victimes à Rupperswil (AG) reste derrière les barreaux au moins 40 ans».

Loin de moi l'idée de m'exprimer sur la pertinence d'une telle proposition. D'ailleurs, d'autres que moi s'en sont déjà chargés.

Il ressort principalement des commentaires d'éminents juristes et politiciens que la possibilité de prononcer la perpétuité ou des internements pour les crimes graves suffit amplement à protéger les honnêtes gens; que plus la peine est longue plus le criminel éprouve de difficulté à se réintégrer dans la société; qu'un criminel condamné à une peine de prison à perpétuité assortie d'un internement simple, comme Thomas N. l'a été en mars 2018 – il semble que le recours à l'internement à vie soit tout à fait exceptionnel –, reste enfermé tant qu'il est considéré comme dangereux.

La sécurité des populations étant ainsi assurée, à ce qu'on nous affirme, on ne voit pas pourquoi, en effet, la peine privative de liberté maximale devrait passer de vingt ans actuellement (libération conditionnelle possible au bout des deux tiers de la peine, soit quinze ans) à soixante (libération conditionnelle possible au bout de quarante ans).

Le couplet sur ces pauvres criminels à qui il faut donner leur chance de se réinsérer me laisse de glace. Il tombe sous le sens que la durée de la détention joue un rôle dans les possibilités de réadaptation des ex-prisonniers. Mais pourquoi devrions-nous verser des larmes sur les difficultés d'auteurs de crimes graves et parfois même sauvages?

Sachant que tout comme ceux qui «prennent» vingt ans, les criminels théoriquement condamnés à vie peuvent demander – sans forcément l'obtenir, il est vrai – leur libération conditionnelle après quinze ans de prison, voire dix «si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient»2, parler de perpétuité est une tromperie que ne corrigent qu'imparfaitement les mesures d'internement permettant de prolonger la détention jusqu'à ce que le criminel soit censé ne plus présenter de danger.

En résumé, les criminels ne purgent pas, pour la plupart, les peines auxquelles ils ont été condamnés. A noter que tout le monde semble trouver cela normal. Si l'UDC, par exemple, réclame une peine maximale de soixante ans pour les auteurs de crimes bestiaux, c'est uniquement pour s'assurer que ces assassins ne seront pas libérés avant d'en avoir purgé les deux tiers, à savoir quarante. Le principe de la libération conditionnelle n'est pas contesté.

Il devrait l'être, pourtant, car l'alternative est simple: ou bien le condamné mérite la peine infligée et il doit «payer sa dette à la société» complètement, ou bien il ne la mérite pas et il convient de lui en infliger une autre, qu'il purgera alors entièrement.

Quant à l'argument selon lequel la liberté n'est accordée que si le condamné n'est plus considéré comme dangereux, il relève au pire de l'imposture, au mieux de la naïveté. On connaît la propension des «experts» à se tromper dans leurs prévisions et à considérer comme inoffensifs des gens qui ne le sont pas. Personne n'a oublié le cas de la jeune Marie Schluchter assassinée par Claude Dubois, alors au régime des arrêts domiciliaires avec bracelet électronique… après avoir passé en prison moins des deux tiers de la peine de vingt ans qui lui avait été infligée pour un assassinat semblable.

Certes, les peines purgées entièrement n'excluent pas le risque de récidive, mais, au moins, les criminels en puissance connaissent exactement les risques qu'ils courent et savent qu'ils ne peuvent pas compter sur des aménagements de peine.

Il va de soi que, dans un tel système, la présomption d'innocence et le principe selon lequel le doute profite à l'accusé doivent être appliqués avec la plus grande rigueur.

Au diable les faisceaux d'indices et l'intime conviction des magistrats!

Il faut des preuves!

M. P.

 

1 https://www.lematin.ch/suisse/60-ans-prison-c-clairement/story/15666352.

2 Art. 86 CP.

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