Editorial

Ils ont bonne mine, les petits malins tellement respectueux des goûts de chacun qu'ils ont réussi à faire voter une adjonction à l'art. 261bis du Code pénal pour permettre la condamnation de quiconque aurait discriminé un individu en fonction de son orientation sexuelle!

La polémique sur les préférences de Gabriel Matzneff pour les jeunes enfants les met un peu mal à l'aise. Eh quoi? Toutes les préférences sexuelles ne seraient pas également dignes de respect? On devrait tenir l'homosexualité pour une préférence légitime et respectable au point d'interdire pénalement sa critique, mais on aurait parallèlement l'obligation de s'indigner de la pédophilie au point de faire aujourd'hui le procès de Bernard Pivot, qui n'a pas, il y a trente ans, hurlé son indignation à la face de l'écrivain?

Il y a aujourd'hui des gens pour plaider l'abaissement de la majorité civique à seize ans et de la majorité sexuelle1 à quatorze ans2 et qui parallèlement s'apitoient sur le sort de la pauvre Vanessa Springora, éperdument amoureuse de Gabriel Matzneff lorsqu'elle était adolescente et dont le dernier opus, Le Consentement, destiné probablement à doper sa notoriété et son compte en banque, présente l'écrivain comme un prédateur, voire un violeur, trente-cinq ans après les faits. On tombe à bras raccourcis sur Matzneff, mais on épargne d'autres pédophiles célèbres, les Daniel Cohn-Bendit ou les Frédéric Mitterrand, pour ne pas citer le cas d'un professeur de français, qui a abandonné époux et enfants pour filer le parfait amour avec un de ses élèves, mineur.

L'avocat Yves Nidegger observe sur son blog qu'en cas d'acceptation le 9 février prochain de cette adjonction le juge chargé d'appliquer la nouvelle norme devra décider lui-même (et sur quelle base?) si la nécrophilie, le fétichisme, la gérontophilie, la pédophilie, la zoophilie… (la liste est interminable, tant la créativité humaine en cette matière est illimitée) sont ou ne sont pas des «orientations sexuelles» ayant vocation à envoyer en prison celui ou celle qui aurait le mauvais goût d'exprimer à haute voix une recommandation défavorable à leur sujet.

L'introduction de ce fameux article 261bis fut déjà une erreur. Au prétexte de lutter contre de prétendus «discours de haine», en réalité contre toute opinion qui n'est pas conforme au prêt-à-penser ambiant, il a institué un grave obstacle à la liberté d'opinion et d'expression, de façon totalement inutile, car les historiens et autres scientifiques qui ne croient pas à l'égalité des races humaines, par exemple, ne vont pas miraculeusement changer d'avis. Ils vont simplement la boucler!

Pour l'instant, il est encore licite de considérer qu'un couple normal est constitué d'un homme et d'une femme, même si on ne tient pas les relations homosexuelles pour une abomination, comme le prescrit pourtant la Bible3. Pour l'instant, il est encore permis de plaisanter sur les manières de certains garçons coiffeurs ou de manifester son dégoût de la coprophagie. Mais qu'en sera-t-il si l'article 261bis est complété le 9 février comme le souhaitent les porte-parole des LGBT? Va-t-on interdire la vente des Saintes Ecritures?

Où s'arrêter dans la répression des prétendus discours de haine? Va-t-on réprimer les blagues sur les Belges ou sur les blondes?

Dès qu'on interdit l'expression d'une opinion, la transgression de cet interdit constitue un délit, ce qui permet aux censeurs de proclamer: «Ce que vous dites ne constitue pas une opinion, c'est un délit!»; en quoi ils ont tort, car si c'est effectivement un délit cela reste néanmoins une opinion, dont l'expression devrait être garantie par la Constitution et par la Déclaration universelle des droits de l'homme comme par la Convention européenne.

Les opinions largement répandues n'ont nul besoin d'être spécialement protégées. Ce sont les opinions peu courantes, originales, même dérangeantes ou choquantes qui nécessitent une protection particulière dans un régime de libertés. Du temps de Staline, ce sont les généticiens qui ne croyaient pas aux théories de Lyssenko qui auraient eu besoin de protection. Je ne crois ni à la responsabilité de Néron dans l'incendie de Rome ni à la responsabilité exclusive des terroristes d'Al Qaïda dans l'effondrement de trois tours à New York le 11 septembre 2001 ni à la responsabilité de l'homme et de l'émission de CO2 dans le réchauffement climatique. Mais ma lucidité (d'autres diront: ma complaisance pour le complotisme) étant minoritaire, il est inévitable qu'en régime démocratique, où la vérité est déterminée par la majorité exprimée en pour cent, alors qu'il y a une majorité d'ignorants et une minorité de personnes sachant penser, la vérité se heurte aux plus grandes difficultés.

Il faudrait voter massivement NON le 9 février prochain, mais j'ai peu d'espoir de voir triompher la liberté d'expression confrontée à la bêtise des minorités sexuelles soucieuses de bâillonner toute opposition qualifiée habilement de propagatrice de haine.

Claude Paschoud

 

1 La majorité sexuelle est l'âge à partir duquel un mineur, selon le droit civil, peut entretenir une relation sexuelle avec un adulte sans que cet adulte commette une infraction pénalement réprimée.

2 Comme c'est déjà le cas dans quatorze pays, dont l'Allemagne, l'Italie et le Portugal.

3 Lévitique 18:22 et Lévitique 20:13.

On apprend d'autre part qu'une chargée de cours à la Faculté de théologie de l'Université de Fribourg a été suspendue après avoir été dénoncée par le magazine Spectrum pour avoir prétendument tenu des propos homophobes dans un cours sur l'éthique sexuelle chrétienne.

Thèmes associés: Egalité, discriminations - Justice - Politique fédérale

Cet article a été vu 2662 fois

Recherche des articles

:

Recherche des éditions