Gouverner, c'est prévoir!

Si gouverner, c’est prévoir, qui n’a pas prévu est à coup sûr inapte à gouverner ... Dans l’affaire de la LAT (sa   modification adoptée par le peuple suisse le 3 mars 2013), l’adage se vérifie et s’applique à l’ensemble du personnel politique valaisan sans exception sinon à gauche, pour une raison que nous préciserons ici. J’ai eu la grande surprise d’entendre sur Canal 9 le conseiller national UDC Oskar Freysinger affirmer naïvement et non sans imprudence qu’aux termes de l’article 75 de la Constitution fédérale l’aménagement du territoire serait de la compétence des cantons. C’est très mal lire le texte en question et avec une superficialité impardonnable, car si l’affirmation correspond en effet à la seconde phrase de l’alinéa 1 de cette disposition, du moins approximativement, M. Freysinger omet de rappeler la première phrase de cet article, qui donne clairement à la Confédération la compétence de fixer les principes applicables à cette matière. En outre, le verbe «incomber» utilisé pour la compétence, le rôle plutôt, des cantons laisse clairement entendre qu’il ne peut s’agir, pour ce qui les concerne, que de mise en application des principes fédéraux. Il n’y a donc pas partage de compétence en cette matière entre la Confédération et les cantons, ces derniers n’étant que des organes d’exécution des normes fédérales sur l’aménagement du territoire suisse dans son ensemble, considéré comme un ensemble unitaire.

Il  n’est nullement besoin d’être grand clerc ni particulièrement  avisé   pour saisir le lien qui   existe entre l’exercice,, même limité1, de   la souveraineté et l’aménagement du territoire censé soumis à cette souveraineté. L’un ne va pas sans l’autre, si bien qu’une délégation à la Confédération du droit de légiférer sur les principes applicables à l’aménagement du territoire suisse, c’est-à-dire en réalité des territoires des cantons, ne limite pas la souveraineté de ces derniers, elle l’anéantit purement et simplement, transformant du même coup les cantons en simples circonscriptions administratives. Ceci est à la fois contraire à  la lettre et à l’esprit de la nature fédérale de l’Etat suisse.

Comment des défenseurs officiels du fédéralisme ont-ils pu se laisser berner, c’est le cas de le dire, par une gauche naturellement centralisatrice et bureaucratique? C’est ce qu’un regard étroitement cantonné dans un juridisme décadent et dans la seule conduite à courte vue des affaires courantes ne saurait comprendre, ni même, hélas, percevoir! En certaines circonstances, et celle-ci en est une, la hauteur de vue est une nécessité de survie pour une classe politique soucieuse de crédibilité et, disons-le aussi, d’honnêteté civique. Or ce n’est pas quand la disposition constitutionnelle contestable est mise en application longtemps après son adoption et son insertion dans notre charte fondamentale qu’il convient de rechercher des aménagements transactionnels suite à  un vote populaire régionalement compromettant dans une population victime de l’amateurisme des politiques ou de leur habileté cynique, pour la gauche. C’est avant qu’il fallait voir le danger. La classe politique valaisanne porte donc la responsabilité première dans cette affaire de la situation actuelle en Valais. Et d’ailleurs, nos notables perdent pied: Oskar Freysinger déclara ceci: «On ne peut remettre en question un texte approuvé par le peuple.» Le peuple suisse peut donc, selon cet avis, opérer la destruction de la structure fédérale de la Suisse dans une matière déterminée et essentielle pour sa préservation…  C’est là crûment légitimer l’arbitraire par le moyen du suffrage populaire. Le modernisme de la formule est évident. L’Eglise nous avait prévenus par un modèle de prudence et de sagesse préventive:    dans le Syllabus de Pie IX ou résumé des principales erreurs de notre temps, figure la proposition condamnée suivante:  «Une injustice de fait couronnée de succès ne préjudicie nullement à la sainteté du  droit.»2 On nous répliquera que le droit n’a pas de prétention à la sainteté. Dans ce cas, il ne doit pas aspirer non plus à la respectabilité, couverte ou  non par la démocratie, sauf à professer un positivisme juridique dénué de tout principe moral ou général et, de ce fait, étranger à tout ordre logique et à toute cohérence du système de droit lui-même. Le droit positif devient un principe de désordre ...

L’opportunisme politique est la conséquence et l’illustration de cet état lamentable du droit dans un Etat. Ne nous voilons pas la face. Dans la situation actuelle en Valais et sur cette matière, seuls les rapports de forces feront pencher la balance dans un   sens  ou dans l’autre. Décidément, le navire de l’Etat en Valais a-t-il encore un capitaine et même un gouvernail?

 

Michel de Preux

 

NOTES:

1 Or c'est bien de limites que parle l’art. 3 de la Cst. féd. et non d’une libre disposition par la Confédération des droits souverains des cantons!

2 No LXI.A

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