Pauvre Convention

Lors d'un débat d'Infrarouge, le mardi 28 octobre dernier, où il fut question de la mise en cause de la primauté du droit international sur le droit national, ni le représentant de l'ASIN ni M. Yves Nydegger n'émirent de critique sur l'adhésion de la Suisse à la Convention européenne des droits de l'homme. Ne peut faire débat, pour eux, que l'interprétation qu'en donnent des juges étrangers, dont l'avis satisfait pleinement, en revanche, les antinationaux… Mais faut-il en rester là et circonscrire à ce point le débat? Certainement pas.

La Convention européenne des droits de l'homme déclare être un «instrument privilégié de protection des droits essentiels de l'Homme». Notez la majuscule initiale de ce mot, qui figure dans le texte de présentation de Franck Moderne de l'édition Dalloz. Je ne vais pas me livrer ici à une critique générale, limitant le propos de cet article à deux points essentiels pour dénoncer la faiblesse, pire encore le mensonge, de ce texte et la témérité dont ont fait preuve nos autorités en le signant avec tous ses protocoles additionnels.

Première anomalie: en son article 2, la Convention déclare que «le droit à la vie de toute personne est protégé par la loi», avec ce complément donné par l'article 1er du Protocole no 13, additionnel à cette Convention, qui interdit la peine capitale. Certes, la Suisse n'est pas concernée par cette adjonction, puisque sa législation pénale ignore cette peine. Néanmoins, il est contradictoire de garantir le droit à la vie de meurtriers et, simultanément, de renoncer à pénaliser le meurtre d'enfants non encore nés, mais manifestement innocents. Si le fœtus n'est effectivement pas encore une personne au sens juridique du terme, il est cependant déjà un être humain à part entière et, à ce titre, a droit à la sécurité de son accès à la vie extra-utérine. En revanche, ce droit à la vie n'a plus la même évidence morale pour une personne coupable de meurtre. Un tel fléchissement du droit positif par référence au droit naturel devrait être dénoncé.

Deuxième anomalie: l'article 9 garantit la liberté de pensée, de conscience et de religion, droits que l'Eglise catholique a longtemps ouvertement combattus sans pour autant récuser un droit circonstanciel à la tolérance de l'erreur. Depuis Vatican II, ceux qui disent la représenter ont fléchi sur ces points et se sont ralliés à ce principe du droit moderne. Mais une tache demeure, que bien peu dénoncent, bien qu'elle mérite de l'être parce que cette tache voile des menaces aujourd'hui perceptibles dans le monde et en Europe: parmi les croyances auxquelles on donne volontiers le qualificatif de religieuses figure l'islam, dont le livre de référence, le Coran, comprend quelque 1500 versets – soit la moitié de son contenu – vouant à l'exécution les non-musulmans… L'abbé Guy Pagès, dans une étude critique difficilement réfutable1, a pu écrire ceci: «De cette moitié du Coran, tous les énoncés sont un déni des morales aussi bien laïque que religieuse de l'Occident, et l'on peut extraire au moins 400 versets qui, au regard du code pénal français, sont de graves délits de provocation au crime contre les personnes.»2

Arbitraire donc dans la protection du droit à la vie d'êtres humains innocents et carrément mensongère par omission dans celle de la dignité et de la sécurité des personnes, la Convention européenne des droits de l'homme trompe sciemment ceux qui s'y réfèrent sans connaître ces vices extrêmement graves. Mais comme le remarquait déjà saint Pie X: «Qu'il y ait actuellement dans le peuple chrétien bon nombre d'hommes absolument ignorants des choses qu'on doit connaître pour son salut éternel est une plainte générale. Et quand Nous parlons du peuple chrétien, Nous n'entendons pas seulement le petit peuple ou les gens de la classe inférieure; il s'agit aussi et surtout de ceux qui, ne manquant ni de talent ni de culture, possèdent abondamment la science profane mais qui, pour ce qui regarde la Religion, vivent absolument à l'aventure et sans réflexion.»3

Michel de Preux

 

1 Interroger l'Islam, éd. Dominique Martin Morin, Poitiers 2014

2 Op. cit., pp. 131/132.

3 Enc. Acerbo nimis.

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