Athéisme confirmé

«Quand l’erreur est assez puissante pour conditionner tout un milieu, la solution la plus périlleuse pour tous consiste à ménager ne serait-ce qu’une partie de l’erreur dominante en gardant l’illusion que pour le reste l’essentiel de la vérité triomphera. Mais c’est précisément ce reste de vérité qui, peu à peu, sera contaminé par l’erreur, dont le triomphe total est ainsi assuré.»

La lettre de Michel de Preux no CLXXIX, p. 1, De la maîtrise de l’histoire.

En écrivant ces lignes, je ne croyais pas trouver si vite la confirmation de leur bien-fondé. Dans l’affaire des crucifix dans les écoles publiques d’Italie, la Cour européenne des droits de l’homme avait donné raison à une plaignante d’origine finlandaise, estimant que cette présence dans un espace public était contraire au droit des parents d’éduquer leurs enfants selon leurs convictions, et au droit des enfants eux-mêmes à la liberté de religion. Sur appel de l’Italie, et à la satisfaction du Vatican, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a récemment cassé cette décision en faisant une distinction entre les concepts de laïcité et de neutralité de l’espace public. Précisons la teneur de ce raisonnement: l’exposition de crucifix dans des espaces publics est l’expression légitime d’une identité culturelle et religieuse dans un pays de tradition chrétienne. On ne saurait lui opposer le concept de laïcité qui, bien qu’étant une conception philosophique respectable, tout comme l’athéisme, ne peut toutefois revendiquer la qualité de neutre en ce qui concerne la religion: «Un Etat qui soutient le laïc par opposition au religieux n’est pas neutre», dit l’instance d’appel européenne. Selon le raisonnement de la première instance, commente avec justesse le professeur Roberto de Mattei dans Correspondance européenne1, «ceux qui ne veulent pas croire sont en mesure de priver non seulement les croyants mais toute la société de son patrimoine religieux».

A l’inverse, le concept de neutralité n’exclut pas l’expression de la foi religieuse dans la sphère publique comme dimension culturelle, historique et sociale. L’Italie étant de tradition chrétienne, la Grande Chambre de la Cour européenne en tire cette conséquence «qu’en prescrivant la présence de crucifix dans les salles de classes des écoles publiques, la réglementation donne à la religion majoritaire du pays une visibilité prépondérante dans l’environnement scolaire» et que ni cette visibilité ni cette prépondérance ne lèsent en quoi que ce soit la liberté de conscience de quiconque n’adhère pas à cette croyance majoritaire. Autrement dit, le respect des opinions en matière religieuse va dans les deux sens et s’impose en faveur des croyants comme des incroyants sans toutefois ignorer le contexte socio-culturel et historique.

Il n’est pas nécessaire d’être grand clerc ni théologien pour saisir que l’admission même du concept de neutralité en matière religieuse, au profit de quiconque, particulier ou collectivité, publique notamment, exclut de soi la notion de Révélation divine, et partant de religion révélée, et, par voie de conséquence, l’existence de la divinité, dès lors que les motifs de crédibilité de la Révélation divine relèvent de la raison naturelle et qu’à cet égard ces motifs engagent la responsabilité de tout homme envers Dieu: «Puisque l’homme dépend totalement de Dieu comme son Créateur et Seigneur, et que la raison créée est complètement soumise à la Vérité incréée, nous sommes tenus, lorsque Dieu se révèle, de lui présenter par la foi la soumission plénière de notre intelligence et de notre volonté.»2 «Si quelqu’un dit que la raison humaine est si indépendante que Dieu ne peut lui commander la foi, qu’il soit anathème.»3 Confronté à une révélation professée d’origine divine par les croyants véritables, l’usage de la raison exige de tous ceux qui sont réfractaires à cette révélation l’établissement de preuves certaines de l’erreur de cette profession de foi chez les croyants, faute de quoi subsiste dans toute sa force, notamment sociale, l’obligation soit d’y adhérer pour les personnes, soit de la respecter pour ceux qui la rejettent, soit de la défendre et de la protéger pour toute autorité quelle qu’elle soit, c’est-à-dire même pour les autorités séculières. En conséquence, l’égalité juridique de traitement entre adhérents soumis à cette Révélation divine et réfractaires est en soi illicite, immorale et nuisible à la société elle-même, car préjudiciable à sa propre cohésion interne.

Il est en outre et naturellement contraire à la vraie foi de mettre croyants et incroyants sur pied d’égalité juridique de traitement et de ne justifier les droits des premiers que par des critères seconds et externes à la croyance religieuse, dans ses effets sociaux indirects seulement, qu’ils soient culturels, historiques ou sociologiques, sans jamais considérer explicitement et prioritairement l’origine divine de cette croyance. En fin de compte, par ce raisonnement sophistique, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a fondé la présence du crucifix dans les écoles publiques d’Italie comme elle l’aurait fait de la statue de Bouddha si l’Europe avait été bouddhiste, c’est-à-dire sans aucun égard pour la divinité. Ce n’est rien d’autre, en substance, qu’un raisonnement athée.

Michel de Preux

1 No 232 du 31 mars 2011 en page 3: Union européenne: sentence de la Cour européenne en faveur du crucifix, la Cour rejette le concept de «laïcité».

2 Concile du Vatican, 3e session: Cst. dogm. Dei Filius, 14 avril 1870, ch. 3: La foi, in initio.

3 Concile du Vatican, même session. Canon 1 sur la foi.

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